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Versions de art. 132(5)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La personne morale qui, en application du paragraphe 250(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est réputée pour l’application de cette loi résider dans un pays étranger tout au long de son année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de l’année est réputée, pour l’application de la présente partie mais sous réserve du paragraphe (2), résider exclusivement dans le pays étranger tout au long de l’année.
    Texte intégral

    La personne morale qui, en application du paragraphe 250(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est réputée pour l’application de cette loi résider dans un pays étranger tout au long de son année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de l’année est réputée, pour l’application de la présente partie mais sous réserve du paragraphe (2), résider exclusivement dans le pays étranger tout au long de l’année.

  2. du 2003-01-01 au 2018-12-13 Voir Source

    La personne morale qui, en application du paragraphe 250(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est réputée pour l’application de cette loi résider dans un pays étranger tout au long de son année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de l’année est réputée, pour l’application de la présente partie mais sous réserve du paragraphe (2), résider exclusivement dans le pays étranger tout au long de l’année.