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Versions de art. 136.3

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Afin de déterminer, dans le cadre de la présente partie, la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture d’un service de transport de marchandises, au sens de la partie VI de l’annexe IX, qui consiste notamment à transporter un bien meuble corporel donné vers une destination située dans une province et un autre semblable bien vers une destination à l’extérieur de la province, et de déterminer dans quelle province participante la fourniture est effectuée, le service de transport du bien donné et celui de l’autre bien font chacun l’objet d’une fourniture distincte effectuée pour une contrepartie distincte égale à la fraction de la contrepartie totale qu’il est raisonnable d’attribuer au transport de l’un ou l’autre des biens, selon le cas.