Versions de art. 136.4(1)
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Au présent article, voie de télécommunication s’entend d’un circuit, d’une ligne, d’une fréquence, d’une voie ou d’une voie partielle de télécommunication ou d’un autre moyen d’envoyer ou de recevoir une télécommunication, à l’exclusion d’une voie de satellite.