Versions de art. 136.4(2)(b)
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la contrepartie de la fourniture dans chaque province est réputée égale au résultat du calcul suivant :(A/B) × C où : A représente la distance sur laquelle les télécommunications seraient transmises dans la province si elles étaient transmises uniquement par câble et les installations de télécommunication connexes situées au Canada qui relieraient, en ligne directe, les transmetteurs d’émission et de réception des télécommunications; B la distance sur laquelle les télécommunications seraient transmises au Canada si elles étaient transmises uniquement par ces moyens; C la contrepartie totale payée ou payable par l’acquéreur pour l’accès unique à la voie de télécommunication.