Versions de art. 140
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Pour l’application de la présente partie, la fourniture d’un titre — action, obligation ou autre titre, sauf une part du capital social d’une caisse de crédit ou d’une coopérative autre que celle dont le principal objet consiste à offrir des installations pour les repas, les loisirs ou les sports, — qui fait partie du capital ou des créances d’une organisation est réputée être la fourniture d’un droit d’adhésion, et non la fourniture d’un service financier, dans le cas où l’obtention, par l’acquéreur de la fourniture ou par une autre personne, d’un droit d’adhésion à l’organisation ou à une autre organisation qui lui est liée, ou du droit d’acquérir un tel droit, requiert que l’acquéreur soit propriétaire du titre.