Versions de art. 141.2(2)
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Malgré l’article 141.1, pour l’application de la présente partie, la fourniture par vente (sauf la fourniture exonérée) du bien meuble d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités commerciales de la personne si le bien fait partie de ses biens municipaux désignés.