Versions de art. 142.1(2)
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Pour l’application de la présente partie, la fourniture d’un service de télécommunication est réputée, malgré l’article 142 et sous réserve de l’article 143, effectuée au Canada si :
Pour l’application de la présente partie, la fourniture d’un service de télécommunication est réputée, malgré l’article 142 et sous réserve de l’article 143, effectuée au Canada si :