Versions de art. 143.1
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Malgré les paragraphes 142(2) et 143(1), la fourniture d’un bien meuble corporel visé par règlement, par une personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, est réputée, pour l’application de la présente partie, effectuée au Canada si le bien est envoyé à l’acquéreur, par la poste ou par messager, à une adresse au Canada.