← Versions historiques

Versions de art. 146

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application de la présente partie, il est entendu que les fournitures suivantes, sauf les fournitures exonérées, qu’effectue pour une contrepartie un gouvernement ou une municipalité, ou une commission ou autre organisme établi par ceux-ci, sont réputées effectuées dans le cadre d’une activité commerciale :