Versions de art. 148.1(1)
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Au présent article, recettes brutes d’une personne pour son exercice s’entend de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
Au présent article, recettes brutes d’une personne pour son exercice s’entend de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :