Texte intégral
Pour l’application de la présente partie, la personne morale issue d’une fusion et qui, immédiatement après la fusion, a comme entreprise principale une entreprise identique ou semblable à celle d’une des personnes morales fusionnantes qui, jusqu’à la fusion, était une institution financière, est une institution financière tout au long de son année d’imposition commençant à la fusion.