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Versions de art. 149(3)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente partie, la personne qui acquiert, au cours de son année d’imposition, une entreprise en exploitation d’une autre personne — institution financière immédiatement avant l’acquisition — et qui, immédiatement après l’acquisition, a comme entreprise principale celle qu’elle a ainsi acquise est une institution financière tout au long de la partie de cette année qui suit l’acquisition.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente partie, la personne qui acquiert, au cours de son année d’imposition, une entreprise en exploitation d’une autre personne — institution financière immédiatement avant l’acquisition — et qui, immédiatement après l’acquisition, a comme entreprise principale celle qu’elle a ainsi acquise est une institution financière tout au long de la partie de cette année qui suit l’acquisition.

  2. du 2003-01-01 au 2019-01-01 Voir Source

    Pour l’application de la présente partie, la personne qui acquiert, au cours de son année d’imposition, une entreprise en exploitation d’une autre personne — institution financière immédiatement avant l’acquisition — et qui, immédiatement après l’acquisition, a comme entreprise principale celle qu’elle a ainsi acquise est une institution financière tout au long de la partie de cette année qui suit l’acquisition.