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Versions de art. 153(4.1)(a)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    une personne (appelée « preneur » au présent paragraphe et aux paragraphes (4.2) à (4.5)) fournit par vente un bien meuble corporel à une autre personne (appelée « bailleur » au présent paragraphe),