Versions de art. 153(4.5)
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Pour l’application de la présente partie, sauf une fin visée à l’alinéa (5)a), lorsqu’un bien est fourni par vente à un preneur à l’occasion de l’exercice par celui-ci d’une option d’achat du bien prévue par un contrat de cession-bail initial qu’il a conclu relativement au bien, ou par un bail ultérieur relatif à ce contrat, auquel le paragraphe (4.1) s’est appliqué et que, immédiatement avant le premier moment où la contrepartie, même partielle, de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due, il existe un crédit à l’achat total inutilisé relatif au bien, les règles suivantes s’appliquent :