Versions de art. 153(5)(a)
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aux fins de déterminer, pour l’application d’une disposition de la présente partie ou d’une annexe de la présente loi, sauf les annexes I à IV, si la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien est égale ou inférieure à un autre montant précisé dans la disposition, ou excède un tel montant;