Versions de art. 156(1), définition « membre temporaire », al. f), sous-al. i)
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la fourniture est effectuée par une autre personne morale qui est un membre admissible du groupe et en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation selon laquelle les actions de la personne morale donnée doivent faire l’objet d’un transfert à une ou plusieurs personnes morales (appelées « personnes morales bénéficiaires » dans la présente définition) au moment de l’attribution,