Versions de art. 163(2.1)
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Pour le calcul de la taxe payable relativement à un voyage organisé et pour l’application de la partie VI de l’annexe VI, l’élément de la partie taxable du voyage qui représente sa partie taxable au provincial quant à une province participante est réputé être l’objet d’une fourniture effectuée dans la province. Cet élément et les autres éléments du voyage — qui sont réputés fournis à l’extérieur de la province — sont réputés chacun être l’objet de fournitures distinctes et ne pas être accessoire à aucun autre.