← Versions historiques

Versions de art. 163(2.1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour le calcul de la taxe payable relativement à un voyage organisé et pour l’application de la partie VI de l’annexe VI, l’élément de la partie taxable du voyage qui représente sa partie taxable au provincial quant à une province participante est réputé être l’objet d’une fourniture effectuée dans la province. Cet élément et les autres éléments du voyage — qui sont réputés fournis à l’extérieur de la province — sont réputés chacun être l’objet de fournitures distinctes et ne pas être accessoire à aucun autre.