Versions de art. 164.1(2)
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Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne effectue, dans le cadre de l’exploitation d’un parc d’engraissement qui constitue une entreprise agricole au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, une fourniture de service dont la contrepartie (appelée « prix total » au présent paragraphe) comprend un montant distinct qui, selon la facture ou la convention écrite concernant la fourniture, est attribuable à des aliments pour animaux, les présomptions suivantes s’appliquent :