Versions de art. 164.1(2)(a)
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les aliments sont réputés faire l’objet d’une fourniture qui est distincte de la fourniture du service et qui n’est accessoire à aucune remise de biens ou de prestation de services;
les aliments sont réputés faire l’objet d’une fourniture qui est distincte de la fourniture du service et qui n’est accessoire à aucune remise de biens ou de prestation de services;