Versions de art. 164.1(2)(b)
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la proportion, n’excédant pas 90 %, du prix total qui est attribuable aux aliments et qui est incluse dans le montant distinct est réputée représenter la contrepartie de la fourniture des aliments;
la proportion, n’excédant pas 90 %, du prix total qui est attribuable aux aliments et qui est incluse dans le montant distinct est réputée représenter la contrepartie de la fourniture des aliments;