Versions de art. 165.2(1)
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Lorsque plusieurs fournitures taxables font l’objet d’une même facture ou convention ou d’un même reçu et que la taxe prévue à l’article 165 est imposée au même taux relativement à chacune d’elles, la taxe payable relativement aux fournitures, calculée sur leur contrepartie qui est indiquée sur la facture ou le reçu ou dans la convention, peut être calculée sur le total de cette contrepartie.