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Versions de art. 167(1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une personne fournit tout ou partie d’une entreprise qu’elle a établie ou exploitée, ou qu’elle a acquise après qu’une autre personne l’a établie ou exploitée, et que la convention portant sur la fourniture prévoit que l’acquéreur acquiert la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité, ou presque, des biens qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaires à l’exploitation par lui de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, les règles suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Lorsqu’une personne fournit tout ou partie d’une entreprise qu’elle a établie ou exploitée, ou qu’elle a acquise après qu’une autre personne l’a établie ou exploitée, et que la convention portant sur la fourniture prévoit que l’acquéreur acquiert la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité, ou presque, des biens qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaires à l’exploitation par lui de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, les règles suivantes s’appliquent :

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    Lorsqu’une personne fournit tout ou partie d’une entreprise qu’elle a établie ou exploitée, ou qu’elle a acquise après qu’une autre personne l’a établie ou exploitée, et que la convention portant sur la fourniture prévoit que l’acquéreur acquiert la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité, ou presque, des biens qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaires à l’exploitation par lui de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, les règles suivantes s’appliquent :