Versions de art. 167.11(1), définition « fourniture admissible », al. c), sous-al. iii)
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a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre de l’établissement et du lancement au Canada d’une entreprise à titre de banque étrangère autorisée dans une succursale de banque étrangère de celle-ci. (qualifying supply)