Versions de art. 167.11(4)(c)(i)
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toute mention, aux alinéas a) et b) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1), d’une acquisition, d’une importation ou d’un transfert dans une province participante (appelés « mesures » au présent alinéa) du bien — ou d’améliorations le visant — au moment donné par la personne vaut mention de mesures prises par le fournisseur et non de mesures prises par l’acquéreur,