Versions de art. 167.2(1)(a)
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la partie de la contrepartie du droit d’entrée qu’il est raisonnable d’imputer à l’obtention du centre de congrès ou aux fournitures liées au congrès, à l’exclusion des aliments et boissons, et des biens ou services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur;