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Versions de art. 172(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application de la présente partie, l’inscrit — personne morale, société de personnes, fiducie, organisme de bienfaisance, institution publique ou organisme à but non lucratif — qui, à un moment donné, réserve à l’usage de l’un de ses actionnaires, associés, bénéficiaires ou membres ou d’un particulier lié à l’un de ceux-ci (autrement qu’au moyen d’une fourniture effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service) un bien, sauf son immobilisation, acquis, fabriqué ou produit, ou un service acquis ou exécuté, dans le cadre de ses activités commerciales est réputé :