Texte intégral
pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante : A + B où : A représente le montant obtenu par la formule suivante : C × D où : C représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise, D le taux fixé au paragraphe 165(1), B le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante : E × F où : E représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise, F le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice mentionné à l’alinéa a);