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Versions de art. 172.1(5)(c)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante : A + B où : A représente le montant obtenu par la formule suivante : C × D où : C représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise, D le taux fixé au paragraphe 165(1), B le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante : E × F où : E représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise, F le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice mentionné à l’alinéa a);
    Texte intégral

    pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante : A + B où : A représente le montant obtenu par la formule suivante : C × D où : C représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise, D le taux fixé au paragraphe 165(1), B le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante : E × F où : E représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise, F le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice mentionné à l’alinéa a);

  2. du 2010-07-12 au 2017-12-14 Voir Source

    pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante : A + B où : A représente le montant obtenu par la formule suivante : C × D où : C représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise, D le taux fixé au paragraphe 165(1), B le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante : E × F où : E représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise, F le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice mentionné à l’alinéa a);