← Versions historiques

Versions de art. 172.1(9)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, un employeur participant donné à un régime de pension est un employeur admissible désigné du régime pour son exercice donné si aucun choix fait selon le paragraphe 157(2) — conjointement par l’employeur participant donné et une entité de gestion du régime — n’est en vigueur au cours de cet exercice, si aucun choix fait selon le paragraphe 157(2.1) — conjointement par l’employeur participant donné et une entité de gestion principale du régime — n’est en vigueur au cours de l’exercice donné, si l’employeur participant donné n’est pas devenu un employeur participant au régime au cours de l’exercice donné, si la valeur de l’élément A de la formule ci-après est inférieure à 5 000 $ et si le montant, exprimé en pourcentage, obtenu par cette formule est inférieur à 10 % : A/(B – C) où : A représente le total des montants dont chacun représente : un montant de taxe réputé avoir été perçu selon lel’un paragraphedes (5),paragraphes (6)(5) ouà (7)(7.1) par l’employeur participant donné relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours de l’exerciceson de l’employeurexercice (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) qui précède l’exercice donné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui desde alinéasces (5) c), (6)c) ou (7)c)paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe, si l’employeur participant donné est un employeur admissible désigné du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon lel’un paragraphedes paragraphes (5) ouà (6)(6.1) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon cecelui paragraphede ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur participant donné au régime, s’il n’était pas un employeur admissible désigné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)l’alinéa c) oude (6)c)celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe, si l’employeur participant donné est un employeur admissible du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon leles paragrapheparagraphes (7) ou (7.1) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon cecelui paragraphede ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur participant donné au régime, s’il n’était pas un employeur admissible, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) c)de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe, un montant de taxe réputé avoir été perçu selon lel’un paragraphedes (5),paragraphes (6)(5) ouà (7)(7.1) par un autre employeur participant au régime relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours d’un exercice de l’employeurcet employeur se terminant dans l’exercice précédent — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui desde alinéasces (5) c), (6)c) ou (7)c)paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon lel’un paragraphedes paragraphes (5) ouà (6)(6.1) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon cecelui paragraphede ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible désigné — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible désigné du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5)l’alinéa c) oude (6)c)celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon leles paragrapheparagraphes (7) ou (7.1) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon cecelui paragraphede ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7)c) c)de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe; B le total des montants dont chacun représente : un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212, 218 ou 218.01 payé par une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où le montant est un montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1), pour une période de demande, au sens du même paragraphe, de l’entité, un montant de taxe réputé avoir été perçu selon lel’un paragraphedes (5),paragraphes (6)(5) ouà (7)(7.1) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, au cours d’un exercice de l’employeur participant se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture déterminée de l’employeurcet employeur au régime, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui desde alinéasces (5) c), (6)c) ou (7)c)paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe, un montant à ajouter à la taxe nette d’une entité de gestion du régime en application des alinéas 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) pour une période de déclaration de l’entité se terminant dans l’exercice précédent du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) ou, s’il est moins élevé, le montant qui serait à ajouter ainsi si l’entité était une institution financière désignée particulière; C le total des montants dont chacun représente : le montant de composante fédérale indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, à une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent, un montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1), relativement à une entité de gestion du régime pour une période de demande se terminant dans un exercice de l’entité qui prend fin dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où ce montant se rapporte à la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) de celui des alinéasparagraphes (5)c),(5) (6)c)à ou (7)c)(7.1) qui est applicable, qui entre dans le calcul d’un montant de taxe réputé avoir été payé par l’entité en vertu du présent article pour l’application de l’article 261.01.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, un employeur participant donné à un régime de pension est un employeur admissible désigné du régime pour son exercice donné si aucun choix fait selon le paragraphe 157(2) — conjointement par l’employeur participant donné et une entité de gestion du régime — n’est en vigueur au cours de cet exercice, si aucun choix fait selon le paragraphe 157(2.1) — conjointement par l’employeur participant donné et une entité de gestion principale du régime — n’est en vigueur au cours de l’exercice donné, si l’employeur participant donné n’est pas devenu un employeur participant au régime au cours de l’exercice donné, si la valeur de l’élément A de la formule ci-après est inférieure à 5 000 $ et si le montant, exprimé en pourcentage, obtenu par cette formule est inférieur à 10 % : A/(B – C) où : A représente le total des montants dont chacun représente : un montant de taxe réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (7.1) par l’employeur participant donné relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours de son exercice (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) qui précède l’exercice donné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe, si l’employeur participant donné est un employeur admissible désigné du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon l’un des paragraphes (5) à (6.1) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur participant donné au régime, s’il n’était pas un employeur admissible désigné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe, si l’employeur participant donné est un employeur admissible du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon les paragraphes (7) ou (7.1) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur participant donné au régime, s’il n’était pas un employeur admissible, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe, un montant de taxe réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (7.1) par un autre employeur participant au régime relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours d’un exercice de cet employeur se terminant dans l’exercice précédent — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (6.1) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible désigné — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible désigné du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon les paragraphes (7) ou (7.1) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe; B le total des montants dont chacun représente : un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212, 218 ou 218.01 payé par une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où le montant est un montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1), pour une période de demande, au sens du même paragraphe, de l’entité, un montant de taxe réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (7.1) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, au cours d’un exercice de l’employeur participant se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe, un montant à ajouter à la taxe nette d’une entité de gestion du régime en application des alinéas 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) pour une période de déclaration de l’entité se terminant dans l’exercice précédent du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) ou, s’il est moins élevé, le montant qui serait à ajouter ainsi si l’entité était une institution financière désignée particulière; C le total des montants dont chacun représente : le montant de composante fédérale indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, à une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent, un montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1), relativement à une entité de gestion du régime pour une période de demande se terminant dans un exercice de l’entité qui prend fin dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où ce montant se rapporte à la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) de celui des paragraphes (5) à (7.1) qui est applicable, qui entre dans le calcul d’un montant de taxe réputé avoir été payé par l’entité en vertu du présent article pour l’application de l’article 261.01.

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source

    Pour l’application du présent article, un employeur participant donné à un régime de pension est un employeur admissible désigné du régime pour son exercice donné si aucun choix fait selon le paragraphe 157(2) — conjointement par l’employeur et une entité de gestion du régime — n’est en vigueur au cours de cet exercice, si l’employeur n’est pas devenu un employeur participant au régime au cours de l’exercice donné, si la valeur de l’élément A de la formule ci-après est inférieure à 5 000 $ et si le montant, exprimé en pourcentage, obtenu par cette formule est inférieur à 10 % : A/(B – C) où : A représente le total des montants dont chacun représente : un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5), (6) ou (7) par l’employeur participant donné relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours de l’exercice de l’employeur (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) qui précède l’exercice donné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5) c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe, si l’employeur participant donné est un employeur admissible désigné du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon le paragraphe (5) ou (6) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible désigné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5) c) ou (6)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe, si l’employeur participant donné est un employeur admissible du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon le paragraphe (7) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7) c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe, un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5), (6) ou (7) par un autre employeur participant au régime relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours d’un exercice de l’employeur se terminant dans l’exercice précédent — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5) c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5) ou (6) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible désigné — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible désigné du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5) c) ou (6)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon le paragraphe (7) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon ce paragraphe et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (7) c) qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe; B le total des montants dont chacun représente : un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212, 218 ou 218.01 payé par une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où le montant est un montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1), pour une période de demande, au sens du même paragraphe, de l’entité, un montant de taxe réputé avoir été perçu selon le paragraphe (5), (6) ou (7) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, au cours d’un exercice de l’employeur participant se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture déterminée de l’employeur au régime, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à celui des alinéas (5) c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe, un montant à ajouter à la taxe nette d’une entité de gestion du régime en application des alinéas 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) pour une période de déclaration de l’entité se terminant dans l’exercice précédent du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) ou, s’il est moins élevé, le montant qui serait à ajouter ainsi si l’entité était une institution financière désignée particulière; C le total des montants dont chacun représente : le montant de composante fédérale indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, à une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent, un montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1), relativement à une entité de gestion du régime pour une période de demande se terminant dans un exercice de l’entité qui prend fin dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où ce montant se rapporte à la valeur de l’élément A de la formule figurant à celui des alinéas (5)c), (6)c) ou (7)c) qui est applicable, qui entre dans le calcul d’un montant de taxe réputé avoir été payé par l’entité en vertu du présent article pour l’application de l’article 261.01.