Texte intégral
la personne est réputée avoir payé, au moment du versement de l’indemnité et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant : A × (B/C) où : A représente le montant de l’indemnité, B: dans les circonstances prévues par règlement relativement à une province participante, le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires, dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1), C la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément B.