Versions de art. 175(2)
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Le paragraphe (1) ne s’applique pas au remboursement relatif à un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante par un associé d’une société de personnes si l’alinéa 272.1(2)b) s’applique à l’acquisition, à l’importation ou au transfert, selon le cas, et si le montant du remboursement est versé à l’associé après qu’il a présenté au ministre, en application de l’article 238, une déclaration dans laquelle il demande un crédit de taxe sur les intrants relatif au bien ou au service.