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Versions de art. 176(1)(d)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    il paie au fournisseur une contrepartie au moins égale au total des montants suivants, sauf si les biens sont des contenants consignés, au sens de l’article 226, d’une catégorie qu’il ne fournit pas une fois remplis et scelléssuivants :(A/B) × C où : A représente : si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province, dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1); B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A; C le montant payé à titre de contrepartie de la fourniture.
    Texte intégral

    il paie une contrepartie au moins égale au total des montants suivants :(A/B) × C où : A représente : si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province, dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1); B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A; C le montant payé à titre de contrepartie de la fourniture.

  2. du 2006-06-22 au 2007-06-22 Voir Source
    il paie au fournisseur une contrepartie au moins égale au total des montants suivants, sauf si les biens sont des contenants consignés, au sens de l’article 226, d’une catégorie qu’il ne fournit pas une fois remplis et scellés :(A/B) × C où : A représente : si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme dedu 7taux %fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province, dans les autres cas, 7le %;taux fixé au paragraphe 165(1); B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A; C le montant payé à titre de contrepartie de la fourniture.
    Texte intégral

    il paie au fournisseur une contrepartie au moins égale au total des montants suivants, sauf si les biens sont des contenants consignés, au sens de l’article 226, d’une catégorie qu’il ne fournit pas une fois remplis et scellés :(A/B) × C où : A représente : si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province, dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1); B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A; C le montant payé à titre de contrepartie de la fourniture.

  3. du 2003-01-01 au 2006-06-22 Voir Source

    il paie au fournisseur une contrepartie au moins égale au total des montants suivants, sauf si les biens sont des contenants consignés, au sens de l’article 226, d’une catégorie qu’il ne fournit pas une fois remplis et scellés :(A/B) × C où : A représente : si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à la province, dans les autres cas, 7 %; B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A; C le montant payé à titre de contrepartie de la fourniture.