Versions de art. 178.2(3)
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Le ministre peut, par écrit, approuver la demande visée au paragraphe (1). Le cas échéant, il avise par écrit le démarcheur de l’approbation et de la date de son entrée en vigueur.
Le ministre peut, par écrit, approuver la demande visée au paragraphe (1). Le cas échéant, il avise par écrit le démarcheur de l’approbation et de la date de son entrée en vigueur.