Versions de art. 178.2(6)
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Le ministre peut, à compter d’un jour donné, retirer l’approbation accordée en application du paragraphe (3) relativement à un démarcheur lorsqu’une approbation accordée en application du paragraphe (4) relativement à un distributeur du démarcheur n’est pas en vigueur ce jour-là et que le démarcheur, selon le cas :