Texte intégral
Lorsque l’entrepreneur indépendant donné d’un démarcheur auquel le présent article s’applique du fait qu’une approbation du ministre à cet effet en est vigueur effectue au Canada la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture exonérée, d’un produit exclusif du démarcheur et que l’entrepreneur n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4), à la suite de la demande faite conjointement avec le démarcheur, est alors en vigueur ou entre en vigueur immédiatement après la fourniture, les règles suivantes s’appliquent si le paragraphe (1) s’est appliqué à une fourniture antérieure du produit ou si le paragraphe 178.5(1) s’est déjà appliqué au produit :