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Versions de art. 178.5(1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’inscrit — entrepreneur indépendant d’un démarcheur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(3) entre en vigueur à un moment donné après le 1 er janvier 1991 — qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4), à la suite de la demande faite conjointement avec le démarcheur, est en vigueur à ce moment ou entre en vigueur immédiatement après ce moment et qui, à ce moment, compte parmi ses stocks un produit exclusif du démarcheur est réputé, pour l’application de la présente partie, exception faite des articles 148 et 249 :
    Texte intégral

    L’inscrit — entrepreneur indépendant d’un démarcheur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(3) entre en vigueur à un moment donné après le 1 er janvier 1991 — qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4), à la suite de la demande faite conjointement avec le démarcheur, est en vigueur à ce moment ou entre en vigueur immédiatement après ce moment et qui, à ce moment, compte parmi ses stocks un produit exclusif du démarcheur est réputé, pour l’application de la présente partie, exception faite des articles 148 et 249 :

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    L’inscrit — entrepreneur indépendant d’un démarcheur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(3) entre en vigueur à un moment donné après le 1 er janvier 1991 — qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4), à la suite de la demande faite conjointement avec le démarcheur, est en vigueur à ce moment ou entre en vigueur immédiatement après ce moment et qui, à ce moment, compte parmi ses stocks un produit exclusif du démarcheur est réputé, pour l’application de la présente partie, exception faite des articles 148 et 249 :