Texte intégral
Pour l’application de la présente partie, est réputée ne pas être une fourniture la fourniture taxable de matériel de promotion d’un démarcheur ou de son entrepreneur indépendant, que ceux-ci effectuent par vente au Canada au profit d’un entrepreneur indépendant du démarcheur à un moment où l’approbation accordée au démarcheur en application de l’article 178.3 est en vigueur.