Versions de art. 179(10)
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Pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, si un inscrit (appelé « preneur » au présent paragraphe) acquiert — à titre d’acquéreur de la fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel effectuée par bail, licence ou accord semblable par une personne non-résidente donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V — la possession matérielle du bien à un moment donné et l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :