Versions de art. 179(11)(d)(ii)
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le preneur est réputé avoir fait transférer, au moment donné, la possession matérielle du bien à l’autre inscrit à l’endroit où l’autre inscrit en acquiert la possession matérielle;
le preneur est réputé avoir fait transférer, au moment donné, la possession matérielle du bien à l’autre inscrit à l’endroit où l’autre inscrit en acquiert la possession matérielle;