← Versions historiques

Versions de art. 179(2)(c)(ii)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    reconnaîten quevue led’effectuer, consignataireau acquiertCanada, la possessionfourniture matérielletaxable dud’un bienservice qui consiste à titre d’acquéreur d’une fourniture visée au sous-alinéa b.1)(i)fabriquer ou à uneproduire finun viséeautre àbien l’unmeuble descorporel sous-alinéasau b.1)(ii)profit àd’une (iv),personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice de l’autre bien, si le bien donné est :
    Texte intégral

    en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un autre bien meuble corporel au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice de l’autre bien, si le bien donné est :

  2. du 2017-12-14 au 2017-12-15 Voir Source
    reconnaît que le consignataire,consignataire enacquiert prenantla possession matérielle du bien,bien assumeà l’obligationtitre ded’acquéreur payerd’une oufourniture devisée verserau unsous-alinéa montant qui est ou peut devenir payableb.1)(i) ou à verserune parfin luivisée enà vertul’un dudes paragraphesous-alinéas (1)b.1)(ii) ouà de la section IV relativement au bien.(iv),
    Texte intégral

    reconnaît que le consignataire acquiert la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur d’une fourniture visée au sous-alinéa b.1)(i) ou à une fin visée à l’un des sous-alinéas b.1)(ii) à (iv),

  3. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    reconnaît que le consignataire, en prenant possession matérielle du bien, assume l’obligation de payer ou de verser un montant qui est ou peut devenir payable ou à verser par lui en vertu du paragraphe (1) ou de la section IV relativement au bien.