Versions de art. 179(2.1)(b)
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aux termes de la convention, l’inscrit fait transférer à un moment donné, au Canada, la possession matérielle du bien à un tiers (appelé « consignataire » au présent paragraphe);
aux termes de la convention, l’inscrit fait transférer à un moment donné, au Canada, la possession matérielle du bien à un tiers (appelé « consignataire » au présent paragraphe);