Versions de art. 179(4)(b)(ii)(E)
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l’inscrit tient des documents propres à convaincre le ministre que le bien donné a été exporté ou l’exportateur, s’il s’est fait accorder l’autorisation prévue au paragraphe 221.1(2), remet à l’inscrit un certificat dans lequel il déclare que le bien donné sera exporté dans les circonstances visées aux divisions (B) à (D),