Texte intégral
Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, si un inscrit transfère, à un moment donné, la possession matérielle d’un bien meuble corporel à une personne qui est dépositaire ou transporteur (appelée « dépositaire » au présent paragraphe) uniquement en vue de l’entreposage ou de l’expédition du bien, et que le dépositaire n’avait pas, au moment donné, remis à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa 2d) relativement au transfert de la possession matérielle du bien, les règles ci-après s’appliquent :