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Versions de art. 179(6)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, lorsqu’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V transfère à une personne donnée — dépositaire ou transporteur — qui estsi un inscrit transfère, à un moment donné, la possession matérielle d’un bien meuble corporel à une personne qui est dépositaire ou transporteur (appelée « dépositaire » au présent paragraphe) uniquement en vue de l’entreposage ou de l’expédition du bien, laet personneque donnéele estdépositaire réputéen’avait nepas, pasau avoirmoment acquisdonné, remis à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa 2d) relativement au transfert de la possession matérielle du bienbien, si,les selonrègles leci-après cass’appliquent :
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, si un inscrit transfère, à un moment donné, la possession matérielle d’un bien meuble corporel à une personne qui est dépositaire ou transporteur (appelée « dépositaire » au présent paragraphe) uniquement en vue de l’entreposage ou de l’expédition du bien, et que le dépositaire n’avait pas, au moment donné, remis à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa 2d) relativement au transfert de la possession matérielle du bien, les règles ci-après s’appliquent :

  2. du 2017-12-14 au 2017-12-15 Voir Source
    Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de l’alinéa b) de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, lorsqu’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section dD de la section V transfère à une personne donnée — dépositaire ou transporteur — qui est un inscrit la possession matérielle d’un bien meuble corporel uniquement en vue de l’entreposage ou de l’expédition du bien, la personne donnée est réputée ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien si, selon le cas :
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, lorsqu’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V transfère à une personne donnée — dépositaire ou transporteur — qui est un inscrit la possession matérielle d’un bien meuble corporel uniquement en vue de l’entreposage ou de l’expédition du bien, la personne donnée est réputée ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien si, selon le cas :

  3. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de l’alinéa b) de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, lorsqu’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V transfère à une personne donnée — dépositaire ou transporteur — qui est un inscrit la possession matérielle d’un bien meuble corporel uniquement en vue de l’entreposage ou de l’expédition du bien, la personne donnée est réputée ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien si, selon le cas :