Texte intégral
pour l’application de la présente partie, la personne est réputée, si elle est un inscrit qui peut demander un crédit de taxe sur les intrants, ou un remboursement en vertu de la section VI, relativement à l’acquisition, avoir effectué une fourniture taxable et avoir perçu, au moment du versement de la remise, la taxe relative à la fourniture, calculée selon la formule suivante : A × (B/C) × D où : A représente la fraction de taxe relative à la remise, B le crédit de taxe sur les intrants ou le remboursement visé à la section VI que la personne pouvait demander relativement à l’acquisition, C la taxe payable par elle relativement à l’acquisition, D la remise que l’inscrit lui a versée.