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Versions de art. 181.3(5)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un membre d’un réseau de troc ou l’administrateur d’un tel réseau remet, à un moment où la désignation du réseau est en vigueur, un bien, un service ou de l’argent en échange d’une unité de troc, la valeur du bien, du service ou de l’argent à titre de contrepartie pour l’unité de troc est réputée, pour l’application de la présente partie et malgré l’article 155, être nulle.