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Versions de art. 182(1)(a)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la personne est réputée avoir payé, au moment donné, un montant de contrepartie pour la fourniture égal au résultat du calcul suivant :(A/B) × C où : A représente 100 %, B le pourcentage suivant : si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme de 107100 %%, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée, dans les autres cas, 107la %,somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1), C le montant payé, ayant fait l’objet de la renonciation ou remis, ou le montant dont la dette ou l’obligation a été réduite;
    Texte intégral

    la personne est réputée avoir payé, au moment donné, un montant de contrepartie pour la fourniture égal au résultat du calcul suivant :(A/B) × C où : A représente 100 %, B le pourcentage suivant : si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée, dans les autres cas, la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1), C le montant payé, ayant fait l’objet de la renonciation ou remis, ou le montant dont la dette ou l’obligation a été réduite;

  2. du 2003-01-01 au 2006-06-22 Voir Source

    la personne est réputée avoir payé, au moment donné, un montant de contrepartie pour la fourniture égal au résultat du calcul suivant :(A/B) × C où : A représente 100 %, B le pourcentage suivant : si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme de 107 % et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée, dans les autres cas, 107 %, C le montant payé, ayant fait l’objet de la renonciation ou remis, ou le montant dont la dette ou l’obligation a été réduite;