Texte intégral
Pour l’application de la présente partie, le créancier qui exerce, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou d’une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un bien en règlement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation d’une personne est réputé avoir saisi le bien immédiatement avant cette fourniture si le paragraphe (3) ne s’y applique pas et si un séquestre, au sens du paragraphe 266(1), n’a pas le pouvoir de gérer le bien. Par ailleurs, cette fourniture est réputée effectuée par le créancier et non par la personne.