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Versions de art. 183(10.1)(e)(ii)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le débiteur est réputé, pour l’application de l’article 261, avoir payé par erreur au moment du rachat une taxe égale au montant ainsi remboursé,
    Texte intégral

    le débiteur est réputé, pour l’application de l’article 261, avoir payé par erreur au moment du rachat une taxe égale au montant ainsi remboursé,

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    le débiteur est réputé, pour l’application de l’article 261, avoir payé par erreur au moment du rachat une taxe égale au montant ainsi remboursé,