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Versions de art. 183(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (3), le créancier qui fournit, en dehors du cadre d’une fourniture exonérée, un bien qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances visées au paragraphe (1) est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir fourni le bien dans le cadre d’une activité commerciale, sauf si l’un des paragraphes (4) à (6) s’est déjà appliqué relativement à l’utilisation du bien par lui. Par ailleurs, tout acte accompli par le créancier dans le cadre, ou à l’occasion, de la réalisation de la fourniture mais non à l’occasion de la saisie ou de la reprise de possession est réputé accompli dans le cadre de l’activité commerciale.
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (3), le créancier qui fournit, en dehors du cadre d’une fourniture exonérée, un bien qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances visées au paragraphe (1) est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir fourni le bien dans le cadre d’une activité commerciale, sauf si l’un des paragraphes (4) à (6) s’est déjà appliqué relativement à l’utilisation du bien par lui. Par ailleurs, tout acte accompli par le créancier dans le cadre, ou à l’occasion, de la réalisation de la fourniture mais non à l’occasion de la saisie ou de la reprise de possession est réputé accompli dans le cadre de l’activité commerciale.

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (3), le créancier qui fournit, en dehors du cadre d’une fourniture exonérée, un bien qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances visées au paragraphe (1) est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir fourni le bien dans le cadre d’une activité commerciale, sauf si l’un des paragraphes (4) à (6) s’est déjà appliqué relativement à l’utilisation du bien par lui. Par ailleurs, tout acte accompli par le créancier dans le cadre, ou à l’occasion, de la réalisation de la fourniture mais non à l’occasion de la saisie ou de la reprise de possession est réputé accompli dans le cadre de l’activité commerciale.