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Versions de art. 183(5)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un créancier commence, à un moment donné, à utiliser le bien meuble d’une personne — qu’il a saisi ou dont il a repris possession avant 1994 dans les circonstances visées au paragraphe (1), ou qui seraient visées à ce paragraphe sans le paragraphe (11) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un créancier commence, à un moment donné, à utiliser le bien meuble d’une personne — qu’il a saisi ou dont il a repris possession avant 1994 dans les circonstances visées au paragraphe (1), ou qui seraient visées à ce paragraphe sans le paragraphe (11) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent :

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un créancier commence, à un moment donné, à utiliser le bien meuble d’une personne — qu’il a saisi ou dont il a repris possession avant 1994 dans les circonstances visées au paragraphe (1), ou qui seraient visées à ce paragraphe sans le paragraphe (11) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent :