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Versions de art. 183(6)(a)(ii)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    avoir payé, immédiatement après le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture, laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul ci-après, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :(A/B) × C où : A représente : le taux fixé au paragraphe165(1), dans le cas où : le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession, le bien est situé dans une province non participante au moment donné, dans les autres cas, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné, B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A, C la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession;
    Texte intégral

    avoir payé, immédiatement après le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture, laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul ci-après, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :(A/B) × C où : A représente : le taux fixé au paragraphe165(1), dans le cas où : le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession, le bien est situé dans une province non participante au moment donné, dans les autres cas, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné, B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A, C la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession;

  2. du 2010-07-01 au 2017-12-14 Voir Source
    avoir payé, immédiatement après le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture, laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul ci-après, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :(A/B) × C où : A représente : le taux fixé au paragraphe165(1), dans le cas où : le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession avant le jour qui suit de trois ans la date de mise en oeuvred’harmonisation applicable à la province, au sens de l’article 348,province et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession, le bien est situé dans une province non participante au moment donné, dans les autres cas, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné, B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A, C la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession;
    Texte intégral

    avoir payé, immédiatement après le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture, laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul ci-après, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :(A/B) × C où : A représente : le taux fixé au paragraphe165(1), dans le cas où : le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession, le bien est situé dans une province non participante au moment donné, dans les autres cas, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné, B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A, C la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession;

  3. du 2006-06-22 au 2010-07-01 Voir Source
    avoir payé, immédiatement après le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture, laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul ci-après, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :(A/B) × C où : A représente : le taux fixé au paragraphe165(1), dans le cas où : le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession avant le jour qui suit de trois ans la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de l’article 348, et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession, le bien est situé dans une province non participante au moment donné, dans les autres cas, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné, B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A, C la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession;
    Texte intégral

    avoir payé, immédiatement après le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture, laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul ci-après, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :(A/B) × C où : A représente : le taux fixé au paragraphe165(1), dans le cas où : le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession avant le jour qui suit de trois ans la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de l’article 348, et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession, le bien est situé dans une province non participante au moment donné, dans les autres cas, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné, B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A, C la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession;

  4. du 2003-01-01 au 2006-06-22 Voir Source

    avoir payé, immédiatement après le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture, laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul ci-après, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :